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| Commerce Electronique : les Réformes Européennes |
| by Valérie Sédallian, conference given at INFOSEC (02/06/1999) |
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| Intervention
donnée le 2 juin 1999 dans le cadre du 13ème salon INFOSEC
(Sécurité des systèmes dinformation et des communications),
sous le patronage du CLUSIF, et faisant partie des actes de la conférence.
Attention : depuis la rédaction de cet article, l'avant projet de
loi a été modifié et présenté au Conseil
des Ministres en vue de son adoption par le Parlement.
RESUME La Commission européenne mène actuellement différents travaux dans le domaine du commerce électronique. Elle a présenté récemment différents projets de directives couvrant tous les aspects juridiques du commerce électronique : signature électronique, contrats en ligne, monnaie électronique. Parmi ces différentes propositions, celle concernant la signature électronique revêt une importance particulière : la validité juridique de la signature électronique est en effet une question clé. Concomitamment, un projet de réforme sur le droit français de la preuve vient dêtre annoncé. Ces projets montrent que lon tend incontestablement vers une reconnaissance de la valeur juridique du document électronique. Le projet de directive sur la signature traite également de la fourniture des services de certification qui ne sont dotés en droit français daucun statut spécifique.
INTRODUCTION On assiste à une grande activité normative au niveau européen en ce qui concerne le commerce électronique. La Commission mène actuellement différents travaux dans ce domaine. Lobjectif est celui dune sécurité juridique optimale des transactions en ligne : les initiatives législatives se multipliant dans les états membres, la Commission souhaite mettre en place un cadre juridique harmonisé au niveau européen.
1. Pourquoi le droit européen ? Dans une perspective de veille juridique sur le commerce électronique, il est important de connaître ces projets européens et les orientations qui sen dégagent : la norme communautaire prime sur la norme nationale
: le texte national devra tenir compte de la norme européenne ;
Linformation sur le droit communautaire en cours délaboration permet danticiper la norme à venir.
2. Panorama des différents projets Une des problématiques du commerce électronique est de créer les conditions de la confiance Cette confiance passe par la sécurité : sécurité technique mais aussi sécurité juridique. Pour chaque règle juridique concernant le commerce électronique, il existe un texte européen en cours de discussion : Contrats - Proposition de directive relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le Marché intérieur en date du 18 novembre 1998 : cette proposition concerne différents domaines : établissement des prestataires et informations générales à fournir, communications commerciales, contrats par voie électronique, responsabilité des intermédiaires techniques, codes de conduite, règlement des différents. Sécurité des consommateurs - Résolution du Conseil du 3 novembre 1998 sur les aspects de la société de linformation concernant les consommateurs : mise en avant de la nécessité de créer un climat de confiance pour les consommateurs. Linstauration de cette confiance repose sur loffre dans le domaine des nouvelles technologies dun niveau de protection équivalent à celui qui est assuré dans les transactions traditionnelles. Systèmes de paiement - En date du 29 juillet 1998, deux propositions de directive concernant l'activité des institutions de monnaie électronique : ces projets visent à fournir un cadre réglementaire aux établissements émettant de la monnaie électronique. Les propositions définissent la monnaie électronique comme un montant monétaire stocké sur une carte à microprocesseur (carte prépayée ou " porte-monnaie électronique ") ou sur une mémoire d'ordinateur (monnaie de réseau ou de logiciel) et qui est accepté comme moyen de paiement par des entreprises autres que l'émetteur. Les projets de directives sur le commerce électronique, la monnaie électronique, la signature électronique sont disponibles sur le site Internet de la DG XV , en français et en anglais :
http://europa.eu.int/comm/dg15/fr/media/eleccomm/index.htm Parmi ces projets, celui concernant la signature électronique est particulièrement important en matière de commerce électronique : il sagit dune question centrale. En effet, les implications juridiques de la signature numérique couvrent aussi bien la formation du contrat en ligne, que la preuve, le paiement, ou les opérations de banque électronique. En outre, ce projet de directive sarticule avec une réforme en cours de préparation au niveau national sur le droit de la preuve.
1.VERS LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DU DOCUMENT ELECTRONIQUE
La sécurisation des échanges est plus complexe à organiser en milieu ouvert. Etat présent du droit de la preuve Le droit français de la preuve sorganise autour de la référence à lécrit et reste marqué par le principe de prééminence de lécrit. Même si le contrat est valablement formé sans écrit du seul fait de léchange des consentements des parties, la nécessité pour les parties de se ménager la preuve de leur contrat impose en réalité le recours à un écrit. Lécrit au sens traditionnel, cest le titre original revêtu dune signature manuscrite et matérialisé dans un document papier. Un acte écrit est exigé pour toute convention dont lobjet vaut plus de 5 000 francs. Lorsquun écrit a été rédigé, on ne peut apporter la preuve contraire que par un autre écrit. La signature est traditionnellement associée à une expression manuscrite fixée sur un document papier. La signature nest pas définie en droit français, même si le Code civil mentionne à plusieurs reprises lobligation dune signature : article 1322 sur les actes sous seing privé, article 1325 sur le contrat synallagmatique et la formalité du double original, article 1326 sur la reconnaissance de dette. La signature remplit deux fonctions juridiques de base : - identification de lauteur ; - manifestation de sa volonté (approbation du contenu de lacte), adhésion personnelle du signataire au contenu du document. Ce principe de la preuve écrite comporte un certain nombre dexceptions. Notamment, et ce principe est important pour les entreprises, les conventions de preuve sont parfaitement valables : les dispositions relatives à la preuve nétant pas dordre public, il est possible pour les parties de prévoir dans un contrat les questions relatives à ladmissibilité et la valeur probante des documents numériques, et de décider que la preuve des contrats conclus seffectuera par dautres moyens que lécrit. La jurisprudence a reconnu la validité de telles conventions en matière de paiement par cartes bancaires (affaire Crédicas, 8 novembre 1989, D. 1990, 369). Cest ce principe qui est utilisé pour lEDI, Echange de Données Informatisées : un contrat cadre permet détablir les conditions juridiques et techniques dutilisation de lEDI dans le cadre de relations commerciales et administratives. Les parties sont assurées de la validité et des effets juridiques des messages échangés. Cependant, la validité de la preuve électronique et de la signature numérique reste contestable en dehors du cadre des conventions sur la preuve. En outre, la liberté contractuelle nest pas absolue : - entre professionnel et non professionnel : la convention sur la preuve ne doit pas constituer une clause dite abusive (Article L 132-1 du Code de la consommation ; directive 93/13 du 5 avril 1993). Or, les moyens de preuve sont détenus par lexploitant du système. Une recommandation de la commission des clauses abusives demande par exemple que soient éliminées des contrats " porteurs " proposés par les émetteurs de cartes, les clauses ayant pour objet ou pour effet " de conférer aux enregistrements magnétiques détenus par les établissements financiers ou bancaires une valeur probante en dispensant ces derniers de lobligation de prouver que lopération contestée a été correctement enregistrée et que le système fonctionnait normalement " (Recommandation n° 94-02 relative aux contrats porteurs des cartes de paiement, BOCCRF 30 mai 1995, p. 182). - le cadre de la convention sur la preuve nécessite que les parties aient une relation préexistante : client/banque ; partenaires commerciaux. Or, on assiste en milieu ouvert à une dématérialisation du processus contractuel lui-même : dès laccord des volontés, lutilisation du service vaut adhésion dématérialisée à un contrat. En droit, le contrat peut naître du simple échange de consentements. Mais le problème de la preuve du contrat et de létendue de laccord de consentement du cocontractant reste entier. - les conventions sur la preuve ne sont pas opposables aux tiers (effet relatif du contrat). Or, il peut savérer nécessaire dadministrer la preuve dun acte à légard dun tiers au contrat (créancier du donneur dordre, bénéficiaire dun virement). - certains textes imposent des conditions de forme faisant référence explicite à lécrit. Il en est ainsi de la directive sur les contrats à distance qui prévoit la confirmation par écrit ou sur un autre support durable de certaines informations relatives au contrat (article 5 de la directive). Or la définition du contrat à distance inclus les contrats conclus sur Internet. On peut citer également le formalisme du droit cambiaire (Cass. Com. 26 novembre 1996, JCP E 97, II, 906). Une réforme du cadre juridique pour ladapter aux nouvelles technologies apparaît inéluctable. 1.2. Le contrat en ligne Il nexiste pas encore de texte définitif que ce soit au niveau européen ou en droit français, mais on tend incontestablement vers une reconnaissance de la valeur juridique du document électronique. 1.2.1. Le projet de directive sur les signatures électroniques Cette directive vise à instituer un cadre juridique homogène et approprié à lutilisation de ces signatures dans la Communauté. Elle définit un ensemble de critères qui constituent la base de la reconnaissance juridique de la signature électronique. Elle institue notamment le principe de non-discrimination entre signature électronique et manuscrite (article 5). La signature nest pas définie de manière abstraite, mais se rattache à des données : La signature électronique est définie comme : " une signature sous forme numérique intégrée, jointe ou liée logiquement à des données, utilisée par un signataire pour signifier son acceptation du contenu des données, et qui satisfait aux exigences suivantes : (a) être liée uniquement au signataire ; permettre didentifier le signataire ; Dans la cadre dune transmission de données, la signature électronique permet de vérifier lorigine des données (authentification) et de vérifier que les données nont pas été altérées (intégrité). La directive sapplique aux réseaux ouverts. Elle na pas vocation à sappliquer aux " groupes fermés " tels que réseau dentreprise ou système bancaire, dans lesquels des relations contractuelles sont établies : pour ces utilisateurs, cest la liberté contractuelle qui prévaut. La directive se veut techniquement neutre. La directive va obliger les Etats à modifier leur régime de preuve, puisque la directive vise à reconnaître à la signature électronique une valeur probatoire.
1.2.2. Lavant-projet de loi relatif à ladaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies On peut signaler une première étape vers la reconnaissance juridique de la signature électronique dans le décret relatif à la carte professionnelle de santé : " Pour les applications télématiques et informatiques du secteur de la santé, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé est reconnue par les administrations de lEtat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant lidentité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que lintégrité du document signé. Ainsi signé, les documents électroniques mentionnés à larticle L 161-33 sont opposables à leur signataire " (Décret n° 98-271 du 9 avril 1998, JO du 12 avril 1998, p. 5714, nouvel article R 161-58 du Code de la sécurité sociale). Une importante proposition vient dêtre formulée par un groupe de travail dit " GIP droit et justice " en vue dune prochaine réforme législative. Les propositions du GIP ont été reprises par la Chancellerie. Les principales dispositions du projet : (voir le texte ci-après en annexe) - Nouvelle définition de la preuve par écrit qui englobe la preuve par écrit électronique ; - Admissibilité comme mode de preuve de lécrit électronique : la valeur probante de lécrit électronique est toutefois soumise à certaines exigences : elle nest reconnue quà condition que les moyens techniques utilisés donnent des assurances aussi bien en ce qui concerne lidentité de celui dont émane cet écrit, que sur la fiabilité de son mode de conservation ; - Règlement des conflits entre une preuve électronique et une preuve sur support papier : le projet prévoit la prééminence de lécrit sur support papier ; - Consécration de la validité des conventions sur la preuve ; - Définition de la signature et de la signature électronique. La définition de la signature souligne le double rôle de la signature : identification de lauteur et manifestation du consentement à lacte. La signature électronique doit reposer sur lusage dun processus fiable et permettant détablir le lien avec lacte sur lequel elle porte.
La disposition controversée de ce projet concerne le caractère subsidiaire de la preuve électronique par rapport à la preuve traditionnelle. Cette réserve est justifiée par le fait que les documents électroniques seraient aujourdhui unilatéralement établis et archivés sans garantie de sécurité. La pleine reconnaissance de la valeur juridique du document électronique resterait subordonnée à une future intervention législative. Ceci est dautant moins opportun que le projet prévoit que le juge a la possibilité de déterminer entre plusieurs titres le plus vraisemblable. Enfin, cette réserve pourrait être incompatible avec les exigences des directives européennes sur la signature et le commerce électronique.
1.2.3 Le Contrat à distance Le projet de directive sur la signature électronique ne couvre pas les autres aspects du contrat en ligne, liés à la conclusion et à la validité du contrat. Mais un autre projet de directive concernant le commerce électronique vient compléter les dispositions du projet sur la signature électronique : cest la proposition de directive relative à certains aspects juridiques du commerce électronique. Ce projet de directive traite de différentes questions, dont celle des contrats par voie électronique. - traitement des contrats par voie électronique (article 9): Les Etats membres doivent veiller à rendre effectivement possible le recours aux contrats par voie électronique. Il sagit pour les Etats de faire un examen systématique de leur réglementations susceptibles dempêcher, limiter ou dissuader lutilisation des contrats par voie électronique. Pour appliquer effectivement cette obligation, les autorités nationales devront notamment : - supprimer les dispositions qui interdisent ou limitent lutilisation des voies électroniques ; - ne pas donner au contrat par voie électronique un effet juridique faible qui reviendrait à favoriser en pratique lutilisation des contrats sur support papier ; - adapter les exigences de forme qui ne peuvent pas être remplies par voie électronique. Par exemple, des exigences relatives au support du processus contractuel : être sur " papier ", par " écrit ", envoyer une " lettre ", utiliser un " formulaire ", avoir un " original ", être " imprimé ".
Certains contrats pourront rester exclus de ce dispositif : contrats notariés notamment en ce qui concerne la France (immobilier, successions, donations, contrats de mariage).
- informations à fournir (article 10) : Les modalités de formation dun contrat par voie électronique doivent être expliquées par le prestataire de manière claire et non équivoque et préalablement à la conclusion du contrat. Il sagit dassurer " un consentement complet et éclairé de la part des parties. " Les professionnels peuvent déroger à cette exigence par contrat.
Larticle 11 du projet traite également de la question du moment de conclusion du contrat en ligne. Le projet de directive ne traite pas des questions relatives au contenu du contrat. Il faut se référer aux autres directives qui peuvent sappliquer aux contrats en ligne, notamment la directive 97/7 sur la vente à distance. La Commission considère que les exigences dinformation de la proposition sur le commerce électronique , en ce quelles concernent le processus de formation du contrat électronique, sont complémentaires des informations préalables que doit fournir le fournisseur au consommateur avant la conclusion du contrat à distance. De même, les obligations en matière dinformation prévues par dautres directives ne sont pas modifiées.
2. LES SERVICES DE CERTIFICATION 2.1 Lébauche dun cadre juridique pour les autorités de certification Le projet de directive sur les signatures électroniques couvre également la question des tiers certificateurs. Il vise à instaurer une reconnaissance internationale des services de certification des signatures électroniques. Daprès une recommandation n° 509 de lUIT-T, une autorité de certification est " une autorité chargée par un ou plusieurs utilisateurs de créer et dattribuer leur clé publique et leur certificat. " Il a pour fonction de formaliser le lien qui existe entre une personne physique ou morale et une paire de clés asymétrique. Dans la directive, les tiers certificateurs sont appelés " prestataires de services de certification " (PSC). Le PSC est définit comme : " toute personne physique ou morale qui délivre des certificats au public pour vérifier la signature électronique. " Cette activité ne fait lobjet daucune réglementation spécifique en droit français, hormis en ce qui concerne la réglementation de la cryptologie. La directive, intégrée dans notre législation, donnerait un cadre juridique à ces services.
2.1.1. La fourniture de services de certification La fourniture de services de certification ne pourra être soumise à aucune autorisation préalable. Les états peuvent prévoir un processus de reconnaissance professionnelle, ou accréditation pour lexercice de la mission de PSC. Cependant, la procédure daccréditation repose sur le volontariat et naurait pas de caractère obligatoire. Par ailleurs, lannexe II de la directive fixe un certain nombre dexigences auxquelles doivent satisfaire les PSC, parmi lesquelles :
2.1.2 La responsabilité des PSC Il doit exister des garanties juridiques pour le cas où le PSC manquerait à ses obligations. La question de la responsabilité du PSC est particulièrement sensible lorsque le certificat est erroné. Le projet prévoit la responsabilité des PSC sur lexactitude des informations certifiées par eux et sur limputabilité de la signature (article 6).
Dune manière générale, le PSC a lobligation dassurer la sécurité du système mis en place (voir les Exigences concernant les PSC, Annexe II).
2.1.3. Libre circulation des produits Les services établis dans un Etat et les éventuelles accréditations délivrées par un Etat devront être reconnus dans les autres Etats. Les produits de signature électronique doivent pouvoir circuler librement sur le marché intérieur.
2.1.4 Aspects internationaux Dans la perspective de la mise en place dun système de reconnaissance mutuelle des signatures et certificats avec les pays tiers, le projet de directive prévoit les conditions pour que les certificats délivrés par un PSC dun pays tiers soient juridiquement reconnus comme équivalents aux certificats délivrés par un PSC établi dans la Communauté européenne. En particulier, un PSC établit dans la Communauté pourra avaliser les certificats dun PSC dun pays tiers.
2.2 La cohérence avec la réglementation de la cryptographie Il est difficile daborder la réglementation de la signature électronique et des services de certification sans évoquer la réglementation de la cryptographie : la cryptographie apporte la sécurité technique nécessaire à la signature, la fourniture de services de certification est liée aux techniques de cryptographie asymétrique. La loi française du 26 juillet 1996 repose sur la dichotomie entre les fonctions dauthentification et dintégrité, soumise à un régime plus libéral, et les fonctions de confidentialité, sur lesquelles lEtat entend garder un contrôle étroit. Elle prévoit pour lutilisation de la cryptographie forte à des fins de confidentialité le recours au système des tiers de confiance.
Dans sa conférence de presse du 19 janvier 1999 sur la Société de lInformation, le Premier ministre a annoncé la refonte de la législation adoptée en 1996. Il est notamment envisagé de supprimer le caractère obligatoire du recours aux tiers de confiance. Dores et déjà, en attendant la modification législative annoncée, deux décrets et un arrêtés publiés le 17 mars dernier on relevé le seuil de la cryptologie dont lutilisation est libre de 40 bits à 128 bits.
En tout état de cause, la question de la compatibilité de la réglementation française avec le dispositif communautaire se serait posée tôt ou tard.
2.2.1 La fourniture de produits de signature électronique Un PSC serait aux termes de la loi française un fournisseur de prestation de cryptologie. Si la simple utilisation dune signature électronique est libre, il nen va pas de même pour la fourniture qui est soumise à la formalité de la déclaration préalable. Les fonctionnalités utilisées pour lauthentification et le contrôle de lintégrité ne doivent pas permettre de chiffrer dautres informations que les données nécessaires au contrôle daccès, ni aucune autre information que celle nécessaire à lauthentification ou au contrôle dintégrité des données elles-mêmes. Sinon, le produit relève de la formalité de la demande dautorisation préalable. Du point de vue technique et de la sécurisation des échanges, séparer lauthentification de la confidentialité est artificiel. Dans le projet de directive, les deux aspects sont liés. Ainsi, les PSC doivent : " utiliser des systèmes fiables et des produits de signature électronique qui assurent une protection contre toute modification non autorisée desdits produits ; ils doivent également utiliser des produits de signature électronique qui assurent la sécurité technique et cryptographique des processus de certification pris en charge par lesdits produits " ou encore "prendre des mesures contre la contrefaçon des certificats, et au cas où le PSC génère des clés privées de signature cryptographique, garantir la confidentialité au cours du processus de génération desdites clés " (annexe II, points e et f). De même, la fonction dautorité de certification est liée à la technique de la cryptographie asymétrique. Or, dans ce procédé, authentification et confidentialité sont liées sur le plan fonctionnel. Le projet de directive indique que les états membres doivent veiller à ce que les produits de signature électronique conformes à la directive puissent circuler librement sur le marché intérieur. Il sagit dun rappel du principe de libre circulation. Un produit de signature électronique librement commercialisé dans un autre pays de lUnion européenne doit pouvoir être fourni en France sans entrave. Cependant, le nouveau décret n°99-199 du 17 mars 1999 substitue la formalité de la déclaration à celle de lautorisation pour les produits de cryptographie mis en uvre par un algorithme dont la clé est inférieure ou égale à 128 bits.
2.2.2 Tiers de confiance et autorité de certification Le tiers certificateur joue un rôle dans la reconnaissance et la mise en uvre juridique des signatures numériques, alors que le tiers de confiance vise à offrir un accès légal aux clés de chiffrement. Il a été envisagé que les tiers de confiance puissent proposer à côté des services de gestion et de séquestre des clés privées, des services de certification. Or, le projet de directive sur les signatures prévoit que les PSC ne doivent pas stocker ou copier les clés privées de signature cryptographique à laquelle le PSC a offert des services de gestion de clés à moins que cette personne en ait fait explicitement la demande (Annexe II, point i). Dans le même sens, la définition de la signature électronique indique que la signature électronique doit être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif. Au regard de ces dispositions, la confusion entre les fonctions de tiers de confiance et de tiers certificateur naurait pas été sans soulever certaines questions. |
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