REGLEMENT SUR LES MÉCANICIENS DE MACHINES FIXES
(L.R.Q., c. M-6, a. 12)
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par:
a) «appareil frigorifique»: un appareil qui utilise une
substance pour produire de la réfrigération par son expansion ou sa vaporisation mais
n'inclut pas les systèmes du type absorption;
b) «basse pression»:
i. une pression au manomètre n'excédant pas 103 kilopascals pour la
vapeur et les gaz; ou
ii. une tension de vapeur n'excédant pas 205 kilopascals (absolue)
pour les liquides à la température maximale de fonctionnement; dans le cas de l'eau,
cette limite correspond à 121° C;
c) «chaudière»: un appareil qui utilise directement
l'énergie électrique ou l'énergie fournie par la combustion d'un solide, d'un liquide
ou d'un gaz ou d'une combinaison quelconque de ceux-ci pour réchauffer un liquide ou le
transformer en vapeur;
d) «chaudière à liquide thermique»: une chaudière
qui utilise un liquide thermique autre que l'eau comme caloporteur;
D.1809-89, a. 1.
e) «chaudière à serpentin»: une chaudière munie d'un
ou de plusieurs serpentins ou tubes contenant de l'eau à circulation forcée mais sans
réservoir d'emmagasinage soumis à l'action de la flamme;
f) «en marche»: se dit d'une machine fixe dont la
source d'énergie est active. Dans le cas d'une chaudière, elle est en marche si la
pression ou sa température est maintenue supérieure aux conditions ambiantes. Dans le
cas d'un arrêt, une chaudière n'est plus considérée comme en marche si sa source
d'énergie ne peut être réactivée sans une intervention manuelle et si sa pression ou
sa température a diminuée par rapport aux conditions qui existaient au moment de
l'arrêt;
g) «générateur de vapeur»: un appareil autre qu'une
chaudière et qui sert à produire de la vapeur par échange de chaleur d'un fluide à un
autre;
h) «installation»: une machine fixe ou un ensemble de
machines fixes en marche simultanément sur une même propriété et dont la distance
entre elles n'excède pas la distance critique déterminée à l'article 7;
i) «installation composée»: une installation qui
comprend plus d'un type de machines fixes;
j) «installation multiple»: une installation qui
comprend une ou plusieurs machines fixes d'un même type;
k) «installation protégée»: une installation qui
comprend uniquement une ou des machines fixes munies des dispositifs de protection prévus
à l'article 10;
l) «machine fixe»: une machine fixe définie au premier
paragraphe de l'article 2 de la loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.
M-6);
m) «propriété»: un emplacement divisé ou non par une
rue, une route ou une voie ferrée, lequel emplacement appartient à un même
propriétaire;
n) «surveillance»: la surveillance par un mécanicien
de machines fixes d'une ou de plusieurs installations;
o) «surveillance à distance»: la surveillance
effectuée par un mécanicien de machines fixes au moyen d'instruments de mesure et
d'appareils de contrôle qui, en plus de ceux qui sont installés sur place, sont situés
dans un endroit autre que celui où sont installés les machines fixes ainsi surveillées;
p) «types de machines fixes»: les chaudières haute
pression à tubes de fumée ou à boîte à feu, les chaudières haute pression à tubes
d'eau, les chaudières haute pression à serpentin, les chaudières haute pression
électriques, les chaudières à vapeur basse pression à tubes de fumée ou à boîte à
feu, les chaudières à vapeur basse pression à tubes d'eau, les chaudières à vapeur
basse pression à serpentin, les chaudières à vapeur basse pression électriques, les
chaudières à eau chaude basse pression, les chaudières à liquide thermique, les
générateurs de vapeur haute pression, les appareils frigorifiques fonctionnant sous
haute pression avec les produits réfrigérants des groupes A2, B2, A3 ou B3, les
appareils frigorifiques fonctionnant sous haute pression avec les produits réfrigérants
du groupe A1 ou B1, les appareils frigorifiques fonctionnant sous basse pression avec les
produits réfrigérants du groupe A1 ou B1, les moteurs à vapeur et les turbines à
vapeur.
D.1679-94, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. À la suite d'une inspection ou d'une enquête, l'inspecteur
transmet un avis de classification au propriétaire ou à l'usager. Cet avis doit être
affiché dans la salle des machines fixes ou dans la salle de commande. Une copie de cet
avis est remise sur demande, à tout représentant syndical des mécaniciens de machines
fixes à l'emploi du propriétaire ou de l'usager d'une machine fixe.
3. L'inspecteur peut se faire accompagner d'un représentant du
propriétaire ou de l'usager d'une machine fixe ou des mécaniciens de machines fixes ou
des deux à la fois lors d'une inspection ou d'une enquête.
4. Dans le cas de décès, de démission ou de congédiement d'un
mécanicien de machines fixes, le propriétaire ou l'usager d'une installation doit en
aviser immédiatement le bureau des examinateurs.
SECTION III
SURVEILLANCE
§ 1. Méthode de surveillance des machines fixes
5. La surveillance doit se faire de la salle des machines fixes ou de
la salle de commande si tous les instruments de mesure et les appareils de contrôle
prévus aux articles 11 à 13 y sont rapportés.
6. Un mécanicien de machines fixes ne peut surveiller simultanément,
sauf par contrôle à distance, 2 machines fixes si la distance entre ces machines fixes
excède 60 mètres.
7. La distance critique entre 2 machines fixes se détermine au moyen
de la formule suivante: D= 6 + 0,02 X P; où D est la distance critique en mètre et
P est la puissance en kilowatts de la machine fixe la plus puissante. La distance critique
ne tient pas compte des murs, planchers ou autres obstacles séparant les composantes de
l'installation. Cependant, cette distance ne peut être supérieure à 60 mètres.
8. Le mode de surveillance pour une installation multiple est établie
selon l'annexe C en additionnant la puissance de chaque machine fixe en marche
simultanément.
9. Le mode de surveillance pour une installation composée est établi
de la façon suivante:
a) par la détermination du mode de surveillance le plus
sévère en fonction des différents types de machines fixes en marche simultanément et
de l'annexe C;
b) par le calcul des rapports entre la puissance totale de
chaque type de machines fixes et leur puissance maximale respective tel qu'indiqué à
l'annexe C pour le mode de surveillance déterminé au paragraphe a; cependant les
appareils frigorifiques basse pression du groupe A1 ou B1 dont la puissance excède
1 200 kilowatts, les appareils frigorifiques haute pression du groupe A1 ou B1
utilisant un compresseur du type centrifuge dont la puissance excède 1 200
kilowatts, les moteurs et turbines à vapeur dont la puissance excède 250 kilowatts ne
peuvent influer sur le mode de surveillance d'une installation;
Remp D.1809-89, a. 2;
D.1679-94, a.1.
c) par la somme de ces rapports;
d) si cette somme est inférieure ou égale à l'unité, le
mode de surveillance de l'installation est le même que le mode déterminé au paragraphe
a; et
e) si cette somme est supérieure à l'unité, le mode de
surveillance de l'installation devient le mode immédiatement le plus sévère que celui
déterminé au paragraphe a.
10. Une installation est considérée comme protégée lorsque:
a) les chaudières sont munies des dispositifs de protection
suivants:
i. un dispositif limiteur de haute pression sur les chaudières à
vapeur ou un dispositif limiteur de haute température sur les chaudières à eau chaude
selon le cas, lesquels dispositifs doivent être indépendants de tout autre dispositif
contrôlant la source d'énergie;
ii. un dispositif limiteur de bas niveau d'eau indépendant de tout
autre dispositif contrôlant l'alimentation en eau de la chaudière à vapeur;
iii. un dispositif limiteur de niveau d'eau, indépendant de tout autre
dispositif contrôlant l'alimentation en eau de la chaudière à vapeur; et
iv. un dispositif de purge et de manque de flamme qui coupe
automatiquement l'alimentation en combustible des chaudières lorsqu'une situation
anormale se produit pendant leur fonctionnement;
b) les appareils frigorifiques sont munis des dispositifs de
protection suivants:
i. un dispositif limiteur de haute pression;
ii. un dispositif limiteur de basse pression; et
iii. un dispositif limiteur de basse pression dans le système d'huile
de lubrification;
lesquels dispositifs coupent automatiquement l'alimentation en énergie
du moteur des compresseurs lorsqu'une situation anormale se produit pendant le
fonctionnement des compresseurs;
c) les moteurs à vapeur et les turbines à vapeur sont munis
d'un dispositif qui coupe automatiquement l'alimentation en vapeur lorsque le moteur ou la
turbine excède sa vitesse maximale permise;
d) en cas de surveillance interrompue, un système d'alarme
avertit le mécanicien de machines fixes de toute situation anormale pour laquelle un
dispositif de protection visé au paragraphe a, b, ou c, existe.
11. Une surveillance à distance est permise uniquement à l'intérieur
d'une même propriété et seulement si le panneau de commande comporte, en plus de ceux
qui sont installés sur place tel que requis par la Loi sur les appareils sous pression
(L.R.Q., c. A-20.01), les instruments de mesure et les appareils de contrôle prévus à
l'annexe B.
12. Un dispositif qui rend inopérants les contrôles à distance doit
être installé sur place.
13. Dans le cas où une surveillance à distance est permise selon les
articles 11 et 12, une surveillance périodique doit être effectuée sur place
conformément aux articles 23 et 24.
§ 2. Détermination de la puissance des machines fixes
14. La puissance des machines fixes est déterminée par le fabricant
pour le fonctionnement normal et continu conformément aux articles 15 à 18. Cependant,
en cas de doute ou de litige, le bureau des examinateurs la redétermine conformément aux
mêmes articles.
15. Dans le cas d'une chaudière, chaudière à serpentin ou chaudière
à liquide thermique à l'exception des chaudières électriques, la puissance en
kilowatts est déterminée en divisant par 3,6 X 106 la différence entre la
quantité totale de chaleur en joules, contenue dans le fluide qui entre dans la
chaudière et la quantité totale de chaleur contenue dans le fluide qui en sort par
heure. Dans le cas d'une chaudière électrique, la puissance en kilowatts est égale au
nombre maximal de kilowatts fournis à la chaudière.
16. Dans le cas d'un moteur ou d'une turbine, la puissance en kilowatts
est déterminée en multipliant le HP mécanique par 0,746 pour un facteur de service de
1.
17. Dans le cas d'un générateur de vapeur, la puissance en kilowatts
est déterminée conformément à l'article 15 mais en fonction de la vapeur générée.
18. Dans le cas d'un appareil frigorifique, la puissance est
déterminée en fonction du ou des moteurs qui l'entraînent avec un facteur de service de
1:
a) s'il s'agit d'un moteur électrique triphasé, lorsque la
puissance n'est pas déterminée par le fabricant, elle est déterminée au moyen de l'une
ou l'autre des formules suivantes qui tiennent compte d'un facteur de puissance de
90 % et d'un rendement de 80 %:
i. kW = 0,001 245 X E X I
où: E est la différence de potentiel en volts; et I est le courant
nominal en ampères;
ii. kW = 0,80 X kWe
où: kWe est le nombre nominal de kilowatts fournis à
l'entrée;
iii. kW = 0,72 X kVA
où: kVA est le nombre nominal de kilovoltampères;
b) s'il s'agit d'un moteur à combustion interne, lorsque la
puissance en kilowatts n'est pas déterminée par le fabricant, elle est déterminée en
multipliant par 0,046 le produit du carré du diamètre des cylindres en centimètres, par
le nombre de cylindres.
§ 3. Mode de surveillance
A) Surveillance continue
19. La surveillance continue doit être assurée par un mécanicien de
machines fixes qui ne doit pas s'absenter de la salle des machines fixes ou de la salle de
commande sans se faire remplacer par un mécanicien de machines fixes qui détient un
certificat d'une classe non inférieure de plus d'un degré à celle qui est requise pour
diriger le fonctionnement de l'installation à titre de chef mécanicien de machines
fixes.
20. Une surveillance continue est requise pour le fonctionnement des
installations suivantes:
a) les installations multiples dont la puissance totale
excède la puissance maximale qui délimite la surveillance interrompue tel qu'indiqué à
l'annexe C;
b) les installations composées qui, suivant l'article 9,
nécessitent une surveillance continue; et
c) les installations non protégées par les dispositifs de
protection prévus à l'article 10 à l'exception des installations sujettes à une
surveillance conditionnelle.
B) Surveillance interrompue
21. La surveillance interrompue doit être assurée par un mécanicien
de machines fixes qui voit à la surveillance, à la vérification et à l'entretien de
l'installation de machines fixes et de tout autre appareil, accessoire et tuyauterie,
servant au fonctionnement de cette installation, de même qu'à la surveillance d'autres
installations situées sur la même propriété et pour lesquelles une surveillance
périodique seulement est permise. Cependant, le mécanicien de machines fixes doit être
présent dans la salle des machines fixes ou dans la salle de commande pendant au moins la
moitié du temps et les périodes d'absence ne peuvent excéder une heure par période de
2 heures sans qu'il se fasse remplacer par un mécanicien de machines fixes qui détient
un certificat d'une classe non inférieure de plus d'un degré à celle qui est requise
pour diriger le fonctionnement de l'installation à titre de chef mécanicien de machines
fixes.
22. Une surveillance interrompue est requise pour le fonctionnement des
installations suivantes qui sont protégées par les dispositifs de protection prévus à
l'article 10:
a) les installations multiples dont la puissance totale
excède la puissance maximale qui délimite la surveillance périodique sans excéder la
puissance maximale qui délimite la surveillance interrompue tel qu'indiqué à l'annexe
C;
b) les installations composées qui, suivant l'article 9,
nécessitent une surveillance interrompue; et
c) les installations d'appareils frigorifiques de plus de
1,200 kilowatts en fonctionnant sous basse pression avec des produits réfrigérants du
groupe A1 ou B1 même s'ils font partie d'une installation composée nécessitant une
surveillance plus sévère.
D.1679-94, a. 1.
C) Surveillance périodique
23. La surveillance périodique doit être effectuée quotidiennement
par un mécanicien de machines fixes et l'intervalle maximal entre 2 visites consécutives
ne doit pas excéder 24 heures. Ce mécanicien de machines fixes doit remplir un registre
indiquant:
a) l'identification de l'installation;
b) le lieu;
c) la date;
d) l'heure;
e) l'identification des composantes de l'installation;
f) les lectures des instruments de mesures installés sur les
appareils et les systèmes;
g) une description des conditions anormales;
h) les actions prises;
i) la signature du mécanicien de machines fixes; et
j) le contreseing du chef mécanicien de machines fixes ou du
propriétaire ou de son représentant au moins une fois par semaine.
24. Toute personne ayant comme propriétaire, locataire ou usager ou
autrement, le contrôle d'une machine fixe, doit fournir le registre et le tenir
disponible en tout temps à un inspecteur qui en fait la demande et doit le conserver pour
une période minimale de 2 ans après la dernière entrée.
25. Une surveillance périodique est requise pour le fonctionnement des
installations suivantes qui sont protégées par les dispositifs de protection prévus à
l'article 10:
a) les installations multiples dont la puissance totale
excède la puissance maximale qui délimite la surveillance conditionnelle sans excéder
la puissance maximale qui délimite la surveillance périodique tel qu'indiqué à
l'annexe C;
b) les installations composées qui, suivant l'article 9,
nécessitent une surveillance périodique; et
c) les installations de moteurs à vapeur et de turbine à
vapeur de plus de 250 kilowatts même s'ils font partie d'une installation composée
nécessitant une surveillance plus sévère.
d) les installations d'appareils frigorifiques de 7,5
kilowatts et moins qui font partie d'une installation composée nécessitant une
surveillance plus sévère. Dans ce cas, malgré l'article 10, ces appareils sont
considérés comme protégés s'ils sont munis d'un dispositif limiteur de haute pression
ainsi que d'un dispositif limiteur de basse pression.
Aj D.714-83, a. 1.
D) Surveillance conditionnelle
26. La surveillance des installations dont la puissance totale
n'excède pas la puissance maximale, qui délimite la surveillance conditionnelle tel
qu'indiqué à l'annexe C, n'est pas obligatoire à condition que ces machines fixes ne
fassent pas partie d'une installation composée qui, suivant l'article 9, nécessite une
surveillance.
E) Surveillance non requise
27. Aucune surveillance n'est requise pour les machines fixes
suivantes:
a) les appareils frigorifiques fonctionnant par absorption;
b) les appareils frigorifiques ménagers;
c) les petites unités de climatisation du type fenêtre; et
d) les moteurs à combustion interne.
SECTION IV
CERTIFICAT
§ 1. Généralités
28. Le certificat de mécanicien de machines fixes comprend les
catégories suivantes:
a) chauffage et moteurs à vapeur qui se divise en 4 classes;
et
b) appareils frigorifiques qui se divise en 2 classes.
29. Pour obtenir un certificat à la suite d'un examen, le candidat
doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) ne pas être sous le coup d'une suspension ou d'une
révocation;
b) remplir les conditions d'éligibilité prévues à la
section V en considérant le temps d'apprentissage suivant la puissance globale des
installations;
c) en faire la demande au bureau des examinateurs et fournir
le nombre d'attestations de l'employeur qui lui est nécessaire pour établir la durée de
son emploi à titre de mécanicien de machines fixes, aux fins de la section V, lesquelles
attestations doivent être contresignées par le chef mécanicien s'il y en a un de
nommé. Lorsqu'il est impossible pour le candidat de fournir les attestations requises, le
bureau des examinateurs peut exiger qu'il atteste sous serment la véracité de sa
déclaration faisant état de son expérience;
d) payer les honoraires prévus à la section VI;
e) se présenter à l'examen écrit préparé par le bureau
des examinateurs, portant sur les matières du cours de la mécanique de machines fixes
énumérées à l'annuaire de l'enseignement secondaire, cahier 02 1977/1979 publié par
le ministère de l'Éducation;
f) obtenir un résultat minimal de 60 % à l'examen visé
au paragraphe e; et
g) obtenir, dans le cas d'un accroissement de puissance d'une
installation, un résultat égal ou supérieur au pourcentage déterminé au paragraphe f
et réduit de la façon suivante: l'âge du candidat plus son nombre d'années
d'expérience comme mécanicien de machines fixes plus son nombre d'années d'expérience
sur l'installation en question moins 60. Cependant, le pourcentage de réussite ne peut
être inférieur à 40 %.
30. Peut obtenir un certificat sans avoir à subir d'examen, le
candidat qui satisfait aux conditions suivantes:
a) dans le cas d'une 4e classe, avoir suivi avec
succès un cours de niveau secondaire option mécanicien de machines fixes, reconnu par le
ministère de l'Éducation; ou
b) dans les cas d'une classe B, avoir suivi avec succès un
cours de niveau secondaire option mécanicien de machines fixes ou un cours semblable d'un
niveau supérieur, reconnu par le ministère de l'Éducation; et
c) faire la demande au bureau des examinateurs et payer les
honoraires prévus à l'article 59.
31. À la suite d'un échec, un candidat ne peut se représenter à
nouveau à l'examen avant 60 jours de la date de son dernier examen.
32. Un mécanicien de machines fixes détenteur d'un certificat
équivalent délivré par une autre province du Canada peut sans examen obtenir un
certificat de la même classe si les conditions d'admissibilité à cette classe dans la
province concernée sont équivalentes à celles prévues au présent règlement et s'il
paye les honoraires prévus à l'article 59. Cependant, si les conditions d'admissibilité
ne sont pas équivalentes, il peut obtenir un certificat d'une classe immédiatement
inférieure à celle qu'il détient déjà à condition qu'il en fasse la demande auprès
du bureau des examinateurs et qu'il paye les honoraires prévus à l'article 59.
33. Une personne qui possède un certificat équivalent délivré par
un gouvernement d'un pays étranger peut se voir émettre un certificat si elle est
admissible à l'examen correspondant et si le bureau des examinateurs peut établir
l'équivalence à une classe donnée sur production d'une attestation de la puissance de
l'installation et d'une attestation du temps passé à la surveillance de l'installation.
34. Une personne qui a rempli les fonctions de mécanicien de machines
fixes dans des installations équivalentes à celles régies par la Loi peut, sur
attestation de son employeur, se faire reconnaître son expérience et se présenter à
l'examen conduisant au certificat d'une certaine classe si elle détient les certificats
des classes inférieures.
35. La surveillance de machines fixes effectuée à temps partiel peut
être considérée comme période d'apprentissage sur la base de 150 heures de travail
effectif équivalent à 1 mois d'apprentissage.
36. Un mécanicien de machines fixes doit afficher son certificat
valide ou un duplicata de celui-ci à l'endroit où il travaille. Les photocopies ne sont
pas acceptées.
37. Les certificats de qualification de mécaniciens de machines fixes
sont valides à compter de leur date de délivrance jusqu'au deuxième anniversaire de
naissance subséquent du détenteur et doivent être renouvelés à tous les 2 ans par la
suite.
Cependant, lorsque le détenteur d'un certificat pour une catégorie se
qualifie dans une autre catégorie, un nouveau certificat lui est délivré pour la
période non écoulée du premier certificat.
Aj D.714-83, a. 2.
38. Un mécanicien de machines fixes qui n'a pas renouvelé son
certificat pendant 4 années consécutives doit subir un nouvel examen s'il veut obtenir
un nouveau certificat.
39. Un mécanicien de machines fixes qui n'a pas renouvelé son
certificat pendant moins de 4 années consécutives, doit payer les arrérages
d'honoraires au moment du renouvellement.
§ 2. Classification des installations
40. Les installations sont classifiées suivant leur type et leur
puissance conformément à l'annexe D d'après la puissance totale des machines fixes, en
état de fonctionner, à surveiller sauf si une attestation du propriétaire ou de
l'usager, contresignée par le chef mécanicien s'il y en a un de nommé ou sinon par un
mécanicien de machines fixes, est à l'effet qu'une machine fixe de cette installation ne
fonctionne jamais en même temps que les autres. En cas de doute ou de litige, le bureau
des examinateurs peut exiger un moyen physique qui assure que la machine fixe concernée
ne peut être en marche en même temps que le reste de l'installation.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'une installation composée comprenant des
chaudières haute pression et des chaudières à vapeur basse pression, autre que du type
à serpentin, la somme des puissances des deux types d'installation doit être calculée
pour établir la classification de l'installation déterminée à l'annexe D en utilisant
les mêmes valeurs de puissance totale maximale applicables à la classification d'une
installation du type «chaudière haute pression».
Aj D.1809-89, a. 3.
Également, dans le cas d'une installation composée d'appareils
frigorifiques du groupe A2, B2, A3 ou B3 et du groupe A1 ou B1, la classification de
l'installation devient de la Classe A lorsque sa puissance totale excède 900 kW ou
lorsque la puissance totale des appareils du groupe A2, B2, A3 ou B3 excède 250 kW.
Aj D.1809-89, a. 3;
D.1679-94, a. 1.
§ 3. Certificat de chauffage et moteurs à vapeur
41. Les certificats de mécaniciens de machines fixes de la catégorie
chauffage et moteurs à vapeur sont divisés en 4 classes suivant la classification des
installations qu'ils permettent de surveiller ou de diriger tel que déterminé à
l'annexe D.
42. Le détenteur d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur
peut:
a) diriger à titre de chef mécanicien de machines fixes le
fonctionnement d'une ou de plusieurs installations de chauffage et moteurs à vapeur sur
une même propriété ou se charger de la surveillance de toute installation de chauffage
et moteurs à vapeur de la classe correspondante à son certificat ou des classes
inférieures;
b) se charger de la surveillance de toute installation de
chauffage et moteurs à vapeur de la classe immédiatement supérieure à celle de son
certificat si un chef mécanicien de machines fixes est désigné par le propriétaire ou
l'usager de l'installation;
c) remplacer à la demande du propriétaire ou de l'usager
d'une installation dans un cas de décès, de maladie, de congé, de vacances, de
démission ou de congédiement, pendant une période n'excédant pas 90 jours, un
mécanicien de machines fixes ou le chef mécanicien de machines fixes à condition que le
remplaçant détienne un certificat de la classe immédiatement inférieure à celle
requise par la poste qu'il est appelé à remplir.
42.1 Le détenteur d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur
n'est pas tenu de détenir un certificat d'appareils frigorifiques même si l'installation
qu'il dirige ou surveille contient des appareils frigorifiques dont la puissance maximale
n'excède pas les limites prescrites à l'annexe C pour la surveillance conditionnelle.
Aj D.1809-89, a. 4.
§ 4. Certificat d'appareils frigorifiques
43. Les certificats de mécaniciens de machines fixes de la catégorie
appareils frigorifiques sont divisés en 2 classes suivant la classification des
installations qu'ils permettent de surveiller ou de diriger tel que déterminé à
l'annexe D.
44. Le détenteur d'un certificat d'appareils frigorifiques peut:
a) diriger à titre de chef mécanicien de machines fixes le
fonctionnement d'une ou de plusieurs installations d'appareils frigorifiques sur une même
propriété ou se charger de la surveillance de toute installation d'appareils
frigorifiques de la classe correspondante à son certificat d'une classe inférieure;
b) se charger de la surveillance de toute installation
d'appareils frigorifiques de la classe immédiatement supérieure à celle de son
certificat si un chef mécanicien de machines fixes est désigné par le propriétaire ou
l'usager de l'installation;
c) remplacer à la demande du propriétaire ou de l'usager
d'une installation dans un cas de décès, de maladie , de congé, de vacances, de
démission ou de congédiement, pendant une période n'excédant pas 90 jours, un
mécanicien de machines fixes ou le chef mécanicien de machines fixes à condition que le
remplaçant détienne un certificat de la classe immédiatement inférieure à celle
requise par le poste qu'il est appelé à remplir.
SECTION V
PRÉREQUIS AUX CERTIFICATS
§ 1. Certificat de chauffage et moteurs à vapeur
45. Pour être admissible au certificat de chauffage et moteurs à
vapeur de 4e classe, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences
suivantes:
a) avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes
pendant une période minimale de 12 mois dans une installation de chauffage ou de moteurs
à vapeur de 4e classe ou d'une classe supérieure;
b) avoir au moins 1 an d'apprentissage dans l'installation, la
réparation ou l'entretien de machines fixes à l'exception des appareils frigorifiques et
avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant une période minimale de 6
mois dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 4ième classe ou d'une
classe supérieure;
c) détenir un certificat de marine de 4e classe
(vapeur) octroyé par le gouvernement canadien.
46. Pour être admissible au certificat de chauffage et moteurs à
vapeur de 3e classe, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences
suivantes:
a) détenir un certificat de 4e classe et avoir
travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de
moteurs à vapeur pendant une période minimale de 30 mois;
b) détenir un certificat de 4e classe et avoir
travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de
moteurs à vapeur pendant une période minimale de 24 mois dont au moins 12 mois dans une
installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 3e classe ou d'une classe
supérieure;
c) détenir un certificat de marine 3e classe
(vapeur) octroyé par le gouvernement canadien.
47. Pour être admissible au certificat de chauffage et moteurs à
vapeur de 2e classe, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences
suivantes:
a) détenir un certificat de 3e classe et avoir
travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de
moteurs à vapeur pendant une période minimale de 54 mois dont au moins 24 mois dans une
installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 3 classe ou d'une classe supérieure;
b) détenir un certificat de 3e classe et avoir
travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de
moteurs à vapeur pendant une période minimale de 42 mois dont au moins 18 mois dans une
installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 2e classe ou d'une classe
supérieure;
c) détenir un certificat de marine 2e classe
(vapeur) octroyé par le gouvernement canadien.
48. Pour être admissible au certificat de chauffage et moteurs à
vapeur de 1ière classe, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences
suivantes:
a) détenir un certificat de 2e classe et avoir
travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de
moteurs à vapeur pendant une période minimale de 84 mois dont au moins 30 mois dans une
installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 2e classe et pendant cette
dernière période, avoir pris charge d'une période de travail ou avoir dirigé à titre
de chef mécanicien de machines fixes une installation de chauffage ou de moteurs à
vapeur de 2 eclasse pendant au moins 12 mois;
b) détenir un certificat de 2e classe et avoir
travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de
moteurs à vapeur pendant une période minimale de 66 mois dont au moins 24 mois dans une
installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 1re classe et pendant
cette dernière période, avoir pris charge d'une période de travail pendant au moins 6
mois;
c) détenir un certificat de 2e classe et avoir
travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de
moteurs à vapeur pendant une période minimale de 72 mois dont au moins 30 mois dans une
installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 1ière classe sans avoir
pris charge d'une période de travail;
d) détenir un certificat de marine de 1re classe
(vapeur) octroyé par le gouvernement canadien.
49. Les périodes minimales de travail prévues aux articles 45 à 48
peuvent être réduites mais ne doivent pas être inférieures à 6 mois pour le candidat
qui travaille dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de la classe
postulée ou à 12 mois pour le candidat qui travaille dans une installation de chauffage
ou de moteurs à vapeur d'une classe immédiatement inférieure à celle postulée. Ces
réductions sont établies de la façon suivante:
a) de 2 mois par 45 heures de cours si le candidat a suivi
avec succès un cours de perfectionnement relié à l'usage des machines fixes autres que
les appareils frigorifiques, dispensé dans un école reconnue par le ministère de
l'Éducation;
b) de 1 mois par 45 heures de cours si le candidat a suivi
avec succès un cours par correspondance relié à l'usage des machines fixes autres que
les appareils frigorifiques, reconnu par le ministère de l'Éducation;
c) de 12 mois si le candidat a suivi avec succès un cours
secondaire option mécanicien de machines fixes;
d) de 6 mois par année de scolarité postsecondaire, reconnue
par le ministère de l'Éducation, avec les sciences physiques comme matières dominantes.
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le candidat détienne un certificat d'une classe
inférieure;
e) du temps effectif passé à la mise en marche de nouvelles
installations de chauffage, à l'ajustement des contrôles et à l'entraînement des
mécaniciens de machines fixes sur ces nouvelles installations, ainsi qu'à la conception
des chaudières et de l'équipement mécanique relié à leur opération.
§ 2. Certificat d'appareils frigorifiques
50. Pour être admissible au certificat d'appareils frigorifiques de
classe B, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences suivantes:
a) avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes dans
une installation d'appareils frigorifiques de classe B ou de classe A pendant une période
minimale de 12 mois;
b) avoir au moins 1 an d'apprentissage dans l'installation, la
réparation ou l'entretien des appareils frigorifiques et avoir travaillé comme
mécanicien de machines fixes dans une installation d'appareils frigorifiques de classe B
ou de classe A pendant une période minimale de 6 mois;
c) détenir un certificat de chauffage et de moteurs à vapeur
de 2e classe ou d'une classe supérieure et avoir suivi un cours de
perfectionnement en réfrigération de 45 heures ou un cours par correspondance
équivalent, reconnu par le ministère de l'Éducation.
51. Pour être admissible au certificat d'appareils frigorifiques de
classe A, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences suivantes:
a) détenir un certificat d'appareils frigorifiques de classe
B et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation
d'appareils frigorifiques pendant une période minimale de 36 mois et pendant cette
période, avoir pris charge d'une période de travail ou avoir dirigé à titre de chef
mécanicien de machines fixes une installation d'appareils frigorifiques pendant au moins
12 mois dans une installation d'appareils frigorifiques de classe B ou avoir pris charge
d'une période de travail pendant au moins 6 mois dans une installation d'appareils
frigorifiques de classe A;
b) détenir un certificat de classe B et avoir travaillé
comme mécanicien de machines fixes pendant une période minimale de 36 mois dont au moins
24 mois dans une installation d'appareils frigorifiques de classe A;
c) détenir un certificat de classe B et avoir travaillé
comme mécanicien de machines fixes dans une installation d'appareils frigorifiques de
classe A pendant une période minimale de 24 mois et pendant cette période, avoir pris
charge d'une période de travail pendant au moins 6 mois;
d) détenir un certificat de chauffage et de moteurs à vapeur
de 1re classe et avoir suivi un cours de perfectionnement en réfrigération de
45 heures ou un cours par correspondance équivalent, reconnu par le ministère de
l'Éducation;
e) avoir réussi avec succès un cours secondaire option
mécanicien de machines fixes ou un cours semblable d'un niveau supérieur, reconnu par le
ministère de l'Éducation et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant
au moins 24 mois dans une installation d'appareils frigorifiques de classe B ou au moins
12 mois dans une installation d'appareils frigorifiques de classe A;
f) avoir suivi avec succès un cours de 3 ans dans une école
reconnue par le ministère de l'Éducation pour enseigner la technologie mécanique option
réfrigération et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant au moins
12 mois dans une installation d'appareils frigorifiques de classe B ou au moins 6 mois
dans une installation d'appareils frigorifiques de classe A.
52. Les périodes minimales de travail prévues aux articles 50 et 51
peuvent être réduites mais ne doivent pas être inférieures à 6 mois pour le candidat
qui travaille dans une installation d'appareils frigorifiques de la classe postulée ou à
12 mois pour le candidat qui travaille dans une installation d'appareils frigorifiques
d'une classe immédiatement inférieure à celle postulée. Ces réductions sont établies
de la façon suivante:
a) de 2 mois par 45 heures de cours si le candidat a suivi
avec succès un cours de perfectionnement relié à l'usage des appareils frigorifiques ,
dispensé dans un école reconnue par le ministère de l'Éducation;
b) de 1 mois par 45 heures de cours si le candidat a suivi
avec succès un cours par correspondance relié à l'usage des appareils frigorifiques,
reconnu par le ministère de l'Éducation;
c) de 6 mois par année de scolarité postsecondaire, reconnue
par le ministère de l'Éducation, avec les sciences physiques comme matières dominantes.
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le candidat détienne un certificat d'une classe
inférieure;
d) du temps effectif passé à la mise en marche de nouvelles
installations frigorifiques, à l'ajustement des contrôles et à l'entraînement des
mécaniciens de machines fixes sur ces nouvelles installations ainsi qu'à la conception
des systèmes frigorifiques et de l'équipement mécanique relié à leur opération.
§ 3. Accroissement de puissance
53. En cas d'accroissement de la puissance totale d'une installation
au-delà du maximum correspondant à la classe du chef mécanicien de machines fixes ou
des autres mécaniciens de machines fixes affectés à cette installation, ceux-ci doivent
faire une demande en vue de subir l'examen prescrit à l'article 29 et obtenir un
certificat correspondant à la puissance de l'installation.
54. Le mécanicien de machines fixes a un délai de 90 jours après la
date de la mise en marche de l'installation modifiée pour se procurer le nouveau
certificat devenu nécessaire.
55. Le mécanicien de machines fixes ne peut profiter de la mesure
prévue à l'article 53 que dans le cas où cet accroissement de puissance élève
l'installation à la classe immédiatement supérieure et non au-delà.
SECTION VI
HONORAIRES
56. Les honoraires pour tout examen sont de 57 $ quelle que soit
la catégorie ou la classe de certificats.
Remp D.355-87, a. 1;
Remp D.932-90, a. 1;
D.1034-91, a. 1;
G.O. I, 04-03-95, 271;
G.O. I, 21-03-98, 286.
57. Les honoraires que toute reprise d'examen sont de 57 $ quelle
que soit la catégorie ou la classe de certificats.
Remp D.355-87, a. 2;
Remp D.932-90, a. 2;
D.1034-91, a. 1;
G.O. I, 04-03-95, 271;
G.O. I, 21-03-98, 286.
58. Les honoraires pour la délivrance d'un certificat à la suite de
la réussite d'un examen sont de 57 $ sauf lorsque le candidat détenait un
certificat d'une classe inférieure de la même catégorie; alors son certificat lui est
échangé sans frais pour la durée de la validité du certificat de la classe
inférieure.
Remp D.355-87, a. 3;
Remp D.932-90, a. 3;
D.1034-91, a. 1;
G.O. I, 04-03-95, 271;
G.O. I, 21-03-98, 286.
59. Les honoraires pour la délivrance d'un certificat sans examen, tel
que prévu à l'article 30, sont de 57 $ par classe.
Remp D.355-87, a. 4;
Remp D.932-90, a. 4;
D.1034-91, a. 1;
G.O. I, 04-03-95, 271;
G.O. I, 21-03-98, 286.
60. Les honoraires pour le renouvellement d'un certificat sont de
57 $ par classe.
Remp D.355-87, a. 5;
Remp D.932-90, a. 5;
D.1034-91, a. 1;
G.O. I, 04-03-95, 271;
G.O. I, 21-03-98, 286.
60.1 Les honoraires prévus aux articles 56 à 60 sont majorés au 1er
avril de chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la
consommation au Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année
précédente tel que déterminé par Statistique Canada. Cette majoration prend effet à
compter du 1er avril.
Ces honoraires ainsi majorés sont arrondis en les augmentant ou en les
diminuant au dollar le plus près.
Le ministre du Travail publie, dans à la Gazette officielle du
Québec, un avis du coût de ces honoraires dès qu'il est déterminé.
Aj D.243-92, a. 1.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
§ 1. Puissance des machines fixes installées avant l'entrée en
vigueur du présent règlement
61. Dans le cas d'une chaudière à vapeur à l'exception des
chaudières électriques, la puissance en kilowatts est déterminée en multipliant par 20
la puissance en HP chaudière établie en fonction de 1,022 m2 (11 pi2)
de surface de chauffe. Cependant, en cas de doute ou de litige au sujet de cette méthode,
le bureau des examinateurs détermine la puissance suivant l'article 15.
62. Dans le cas d'une chaudière électrique, la puissance en kilowatts
est établie conformément à l'article 15.
63. Dans le cas des autres machines fixes, la puissance en kilowatts
est déterminée en multipliant le HP mécanique par 0,746 pour un facteur de service de
1.
§ 2. Autres dispositions
64. Le détenteur d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur de
5e classe ou d'appareils frigorifiques de classe D ou C, le 1er
septembre 1981, est immédiatement admissible à l'examen conduisant au certificat de
chauffage et moteurs à vapeur de 4e classe ou d'appareils frigorifiques de
classe B selon le cas.
65. Le candidat admissible à l'examen en vertu de l'article 64 peut se
prévaloir du paragraphe g de l'article 29 jusqu'au 1er septembre 1983,
au plus tard.
66. Le détenteur d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur de
5e classe ou d'appareils frigorifiques classe D ou C, le 1er
septembre 1981, se voit échanger son certificat pour un certificat de chauffage et
moteurs à vapeur de 4e classe ou d'appareils frigorifiques de classe B selon
le cas; lequel certificat n'est valide que pour l'installation que le mécanicien de
machines fixes surveillait ou se chargeait du fonctionnement le 1er septembre
1981 et à la condition que la puissance de l'installation ne soit pas modifiée par
l'addition de nouvelles machines fixes.
67. Une personne qui surveillait ou se chargeait du fonctionnement
d'installations d'appareils sous pression non régies avant le 1er septembre
1981, peut se prévaloir du paragraphe g de l'article 29 jusqu'au 1er
septembre 1983, au plus tard.
68. Un mécanicien de machines fixes qui surveillait ou se chargeait du
fonctionnement d'une machine fixe ou d'une installation qui subit un accroissement de sa
puissance uniquement par suite de la nouvelle méthode de détermination de la puissance
prévue au présent règlement bénéficie d'une période maximale de 2 ans, après le 1er
septembre 1981 ou après la reclassification par le bureau des examinateurs suivant
l'article 61, pour se procurer le nouveau certificat devenu nécessaire, et peut
également se prévaloir du paragraphe g de l'article 29 pendant cette même
période maximale de 2 ans.
69. Les chaudières à eau chaude, les chaudières à liquide
thermique, les générateurs de vapeurs, les chaudières à haute pression de moins de 165
pi2 de surface de chauffe, les chaudières à basse pression de moins de 825 pi2
de surface de chauffe et les appareils frigorifiques de 25 HP et moins qui sont installés
avant le 1er septembre 1981, sont assujettis au présent règlement à compter
du 1er mars 1982.
70. Malgré l'article 37, les certificats délivrés avant le 1er
septembre 1981 sont valides et leur durée est prolongée jusqu'au premier anniversaire de
naissance subséquent du détenteur en 1982.
71. L'article 5 des Règlements en exécution de la Loi des
mécaniciens de machines fixes (A.C.2382 du 7 septembre 1967) continue de s'appliquer aux
machines fixes visées par cet article et qui sont installées avant le 1er
septembre 1981, jusqu'au 1er septembre 1982.
ANNEXE A
(a. 1)
Remp D.1679-94, a.1.
Classification des produits réfrigérants
Produit Nom Formule
Groupe A1
R-11 Trichlorofluorométhane CCl3F
R-12 Dichlorodifluorométhane CCl2F2
R-13 Chlorotrifluorométhane CClF3
R-13B1 Bromotrifluorométhane CBrF3
R-14 Tétrafluorométhane CF4
(Tétrafluorure de carbone)
R-22 Chlorodifluorométhane CHClF2
R-113 Trichlorotrifluoroéthane CCl2FCClF2
R-114 Dichlorotétrafluoroéthane CClF2CClF2
R-115 Chloropentafluoroéthane CClF2CF3
R-134a Tétrafluoroéthane 1,1,1,2 CH2FCF3
R-C318 Octafluorocyclobutane C4F8
R-400 R-12 et R-114 CCl2F2/C2CL2F4
R-500 R12/152a(73.8/26.2) CCl2F2/CH3CHF2
R-502 R22/115 (48.8/51.2) CHClF2/CClF2CF3
R-503 R23/13 (40.1/59.9) CHF3/CClF3
R-744 Anhydride carbonique CO2
Groupe A2
R-142b Chlorodifluoro-1,1, 1 éthane CH3CClF2
R-152a Difluoro-1, 1 éthane CH3CHF2
Groupe A3
R-170 Éthane C2H6
R-290 Propane C3H8
R-600 Butane C4H10
R-600a Méthyl-2 propane (isobutane) CH(CH3)3
R-1150 Éthylène C2H4
R-1270 Propène (propylène) C3H6
Groupe B1
R-123 Dichloro-2,2 CHCl2CF3
trifluoro - 1,1,1 éthane
R-764 Anhydride sulfureux SO2
Groupe B2
R-40 Chlorométhane CH3Cl
(chlorure de méthyle)
R-611 Formiate de méthyle HC00CH3
R-717 Ammoniac NH3
ANNEXE B
(a. 11)
CONTRÔLES À DISTANCE
1- Indicateur de niveau d'eau 2- Alarme de bas niveau
3- Alarme de haut niveau 4- Indicateur de pression, de vapeur ou d'eau chaude
5- Indicateur de température de l'huile lourde 6- Indicateur de pression d'atomisation
de combustible
7- Indicateur de pression de l'eau d'alimentation 8- Indicateur marche/arrêt de la
pompe d'alimentation
9- Indicateur marche/arrêt de la source d'énergie 10- Indicateur marche/arrêt ou de pression
différentielle
11- Indicateur du fonctionnement du détecteur de flammes** des ventilateurs de tirage
12- Dispositif d'arrêt d'urgence 13- Indicateur de température de l'eau chaude ou
14- Débitmètre liquide thermique
15- Indicateur de température des coussinet ou de 16- Indicateur des pressions
refoulement/aspiration
pression de l'huile de lubrification du compresseur
* Applicable aux chaudières à eau chaude haute température et haute pression.
** Dans le cas des brûleurs en service continu, des flammes pilotes au gaz pour les
brûleurs à l'huile, des contrôleurs de débit minimal pour les brûleurs au gaz ou à
l'huile et des dispositifs de déclenchement pour basse pression de gaz peuvent remplacer
les détecteurs de flamme.
(a. 8, 9, 20, 22, 25, 26 et 42.1)
Remp D.1809-89, a. 5;
Remp D.1679-94, a.1.
basse Serpentin 1 200 24 000 48 000 plus de 48 000 pression électrique 1 200 24 000 48
000 plus de 48 000
Gr. A2, A3, B2 ou B3 50 300 600 plus de 600
volumétrique, Gr. A1 ou B1 300 300 600 1 200 plus de 1 200
centrifuge Gr. A1 ou B1 400 1 200 plus de 1 200
Gr. A1 ou B1 400 1 200 plus de 1 200
Remp D.1679-94, a. 1.
(a. 40, 41 et 43)
G.O. I 04-03-95 271 01-04-95
G.O. I 21-03-98 286 01-04-98