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CONVENTION COLLECTIVE Entre Et LE SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC
(CSN),
SECTION UNITÉ GÉNÉRALE |
CONTENU DU
DOCUMENT
Article 1
But de la convention.......................................................................................
1
Article 2
Définitions.......................................................................................................
2
Article 3
Droits de la Direction......................................................................................
5
Article 4
Reconnaissance et juridiction...........................................................................
6
Article 5
Régime syndical..............................................................................................
8
Article 6
Activités syndicales.........................................................................................
9
Article 7
Activités conjointes........................................................................................
11
Article 8
Procédure de règlement des griefs..................................................................
12
Article 9
Ancienneté.....................................................................................................
14
Article 10
Emploi vacant................................................................................................
17
Article 11
Réduction d'effectifs.......................................................................................
20
Article
12
Heures de travail, primes
et temps supplémentaire................................................................................
22
Article 13
Conditions générales de travail.......................................................................
25
Article 14
Congés fériés................................................................................................
28
Article
15
Congés sociaux.............................................................................................
30
Article 16
Vacances......................................................................................................
31
Article 17
Absence maladie et assurance salaire.............................................................
34
Article 18
Congés parentaux..........................................................................................
36
Article 19
Assurance collective.....................................................................................
38
Article
20
Régime de retraite.........................................................................................
39
Article 21
Uniformes et outils de travail..........................................................................
40
Article
22
Salaire..........................................................................................................
41
Article 23
Santé et sécurité au travail.............................................................................
45
Article 24
Mesures disciplinaires...................................................................................
47
Article 25
Formation....................................................................................................
48
Article 26
Annexes et lettres d'entente..........................................................................
49
Article 27
Durée de la convention................................................................................
50
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Article
1
But de la convention |
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1.1
But |
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Le but de la convention collective est de maintenir et promouvoir
des relations de travail harmonieuses entre les parties, de définir de
bonnes conditions de travail pour les salariés, d'assurer un excellent
service à la clientèle, de favoriser le respect des personnes les unes
par rapport aux autres, que ce soit le personnel cadre ou syndiqué, ainsi
que de faciliter le règlement des problèmes qui peuvent survenir entre
l'employeur et les salariés régis par les présentes. |
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Article
2
Définitions |
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2.1
Conjoint |
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Deux personnes de sexe opposé ou du même sexe : |
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1) qui sont mariés et
cohabitent; ou |
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2) qui vivent
maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; ou |
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3) qui vivent
maritalement et qui : |
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a) résident ensemble depuis
au moins un an, et |
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b) sont publiquement représentés
comme conjoints. |
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Cette représentation publique se fait par désignation écrite;
telle désignation prenant effet au moment de sa notification et annulant
la couverture de la personne désignée antérieurement comme conjoint. |
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2.2
Délais |
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Tous les délais prévus à la présente convention collective se
calculent en jours civils, à moins de stipulation contraire. |
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2.3
Emploi |
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Un emploi désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités
définissant les fonctions d'un ou plusieurs salariés. |
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2.4
Employeur |
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L'employeur désigne la "Société des casinos du Québec inc.". |
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2.5
Genre |
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Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que ne soit
explicitement prévu le contraire. |
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2.6
Grief |
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Toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application
de la convention collective. |
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2.7
Les parties |
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Les parties désignent l'employeur et le syndicat. |
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2.8
Mise à pied |
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Perte d'emploi temporaire ou indéterminée due à des motifs
d'organisation interne ou liée à des motifs économiques. |
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2.9
Période de probation |
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La période de probation désigne la période pendant laquelle le
salarié est soumis à l'évaluation de ses compétences, de son
comportement, de son rendement par l'employeur. La période de probation
du salarié régulier est d’une durée de 800 heures régulières
travaillées. Pour le salarié occasionnel, la durée de la période est
de 1040 heures régulières travaillées dans le même emploi. |
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2.10
Salaire régulier |
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Salaire régulier désigne le taux horaire régulier rattaché à
chaque emploi tel que prévu à l'annexe «A» de la présente convention
collective. |
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2.11
Salarié |
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Salarié désigne toute personne couverte par l’accréditation. |
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2.12
Salarié à temps complet |
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Salarié à temps complet désigne un salarié qui est inscrit à
l'horaire pour la semaine normale de travail prévalant dans son emploi. |
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2.13
Salarié à temps partiel |
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Salarié à temps partiel désigne un salarié qui travaille moins
que le nombre d'heures prévu pour une semaine normale de travail. Il peut
cependant travailler le nombre d'heures prévu pour une semaine normale de
travail tout en conservant son statut de salarié à temps partiel. |
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Sauf pour des situations exceptionnelles, un salarié à temps
partiel ne peut être tenu de travailler plus de journées que le nombre
de journées d’une semaine régulière pour son titre d’emploi. |
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2.14
Salarié en période de probation |
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Un salarié en période de probation désigne un salarié embauché
à temps complet ou à temps partiel ou à titre d'occasionnel n'ayant pas
complété sa période de probation. S'il est congédié pendant cette période,
il n'a pas droit au grief. |
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2.15
Salarié occasionnel |
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Un salarié occasionnel désigne
un salarié embauché à durée indéterminée, soit pour remplacer un
salarié absent du travail, soit pour remplacer un salarié à temps
partiel, lequel remplace un autre salarié absent, soit pour un surcroît
de travail, soit dans le cas d’un projet spécial ou d’un besoin
saisonnier. L’utilisation des salariés occasionnels ne doit pas être
faite de façon à éviter l’embauche d’un salarié régulier. |
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2.16
Salarié régulier |
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Salarié régulier désigne un salarié embauché à temps complet
ou à temps partiel. Un salarié acquiert ce statut après avoir complété
favorablement la période de probation prévue. |
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2.17
Services et sections |
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Pour les fins d'application de la présente convention collective,
les parties reconnaissent que les services et les sections, que les titres
d'emploi qui s'y rattachent sont ceux décrits à l'annexe «B» de la présente
convention collective. |
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2.18
Statut |
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Le statut d'un salarié, déterminé par l'employeur, est soit à
temps complet, soit à temps partiel, soit occasionnel. |
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2.19
Syndicat |
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Le syndicat désigne le "Syndicat des employé(e)s de la Société
des casinos du Québec - CSN". |
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Article
3
Droits de la Direction |
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3.1
L'employeur a le droit exclusif d'assurer l'efficacité de ses opérations,
de gérer et d'exploiter son établissement et de conduire son entreprise,
sujet aux seules limitations de la loi ou de la présente convention
collective, l'employeur conservant tout autres droits et privilèges. |
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Article
4
Reconnaissance et
juridiction |
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4.1
Reconnaissance syndicale |
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L'employeur reconnaît le syndicat comme le seul représentant et
mandataire des salariés aux fins de la négociation et de l'application
de la convention collective. |
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4.2
Entente individuelle |
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Aucune entente individuelle entre un salarié et l'employeur qui
déroge aux dispositions de la convention collective n'est valable à
moins qu'elle n'ait reçu l'accord écrit du syndicat. |
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4.3
Juridiction |
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a) L'employeur
convient de ne pas faire exécuter par ses cadres du travail normalement
accompli par des salariés de l'unité d'accréditation si cela a pour
effet de causer des mises à pied ou de réduire les heures de travail
parmi les salariés réguliers de l'employeur. |
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b) L'employeur
convient de ne confier en sous-traitance aucune activité de travail présentement
couverte par les emplois de la présente convention collective si cela a
pour effet de causer des mises à pied ou de réduire les heures de
travail des salariés réguliers. |
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4.4
Nouveaux procédés de travail |
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Advenant de nouveaux procédés de travail modifiant
substantiellement la nature du travail de salariés, l'employeur, avant de
faire appel à du nouveau personnel, considérera les salariés visés,
aux fins de formation. |
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4.5
Changement technique ou technologique |
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Dans l'éventualité d'un changement technique ou technologique
dont l'effet serait d'abolir un ou plusieurs emplois d'un salarié régulier,
l'employeur avise par écrit le syndicat deux (2) mois avant tel
changement. Les parties se
rencontrent dans le plus bref délai pour discuter des solutions
envisageables afin d'atténuer les impacts d'un changement technique ou
technologique. |
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Sur réserve des prescriptions de la Loi 90, il est entendu que la
mise sur pied d'un programme de formation afin de permettre au salarié
concerné de pouvoir compléter sa formation et de déplacer des salariés
possédant moins d'ancienneté est une des solutions envisageables par
l'employeur. |
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4.6
Non-discrimination |
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Tout salarié a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en
pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la couleur, le sexe, la
grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la
mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la
langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap
ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. |
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Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence
a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. |
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Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les
aptitudes ou qualités requises par un emploi, est réputée
non-discriminatoire. |
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4.7
Harcèlement sexuel |
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Le harcèlement sexuel consiste en des avances sexuelles non désirées
ou imposées qui prennent la forme de sollicitations verbales ou
gestuelles. |
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L'employeur et le syndicat conviennent de prendre des moyens
raisonnables en vue de favoriser un milieu de travail exempt de harcèlement
sexuel, particulièrement par de la sensibilisation et de l'information. |
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Le comité de harcèlement sexuel établit une politique concernant
le harcèlement sexuel. |
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4.8
Responsabilité civile |
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L'employeur s'engage à prendre fait et cause de tout salarié dont
la responsabilité est engagée par le fait de l'exercice de bonne foi de
ses fonctions, sauf le cas de faute lourde. |
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4.9
Langue de travail |
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L'employeur et le syndicat reconnaissent le français comme langue
de communication interne entre l'employeur et ses salariés. |
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Article
5
Régime syndical |
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5.1
Adhésion syndicale |
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Tout salarié doit devenir et demeurer membre du syndicat comme
condition d'emploi. Aucun salarié ne pourra être renvoyé pour la seule
raison que le syndicat a refusé ou différé de l'admettre comme membre
ou l'a suspendu ou exclu de ses rangs. |
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5.2
Cotisations syndicales |
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L'employeur perçoit sur chaque paie, les cotisations syndicales
fixées par le syndicat. L'employeur remet mensuellement au trésorier du
syndicat, dans les quinze (15) jours qui suivent la dernière paie du mois
précédent, un chèque équivalent au total des retenues syndicales
ainsi qu'une liste des noms des salariés, des heures travaillées, du
salaire gagné et des cotisations syndicales perçues. A la fin de l'année,
l'employeur fournit à chaque salarié, pour fins d'impôt, un relevé
des cotisations syndicales payées au cours de l'année. |
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5.3
Dirigeants et délégués du syndicat |
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Le syndicat transmet à l'employeur les noms de tous les dirigeants
et délégués du syndicat et l'avise de tout changement. |
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5.4
Liste des salariés |
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L'employeur remet au syndicat à tous les mois, une liste à jour
de tous les salariés. Cette liste comprend : |
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- nom et prénom; |
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- date de
naissance; |
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- salaire régulier; |
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- titre de
l'emploi; |
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- statut; |
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- date
d'embauche; |
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- adresse
domiciliaire; |
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- numéro de
téléphone domiciliaire. |
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5.5
Livrets de convention |
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L'employeur imprime à ses frais une convention collective pour
tous les salariés sous forme de livret.
Il en remet soixante-dix (70) au syndicat. |
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Article
6
Activités syndicales |
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6.1
Tableaux d'affichage |
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a) L'employeur
met à la disposition exclusive du syndicat, trois (3) tableaux
d'affichage fermés à clé et ce, à des endroits convenus entre les
parties. |
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b) Le
syndicat est d'accord pour n'afficher que des avis, des rapports et des
communiqués factuels concernant les activités syndicales, les élections,
les mises en candidature, les nominations, les finances ou les activités
sociales. |
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6.2
Activités reliées aux griefs |
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a) Un
salarié qui désire rencontrer son représentant du syndicat peut le
faire pendant ses périodes de repos, de repas, avant ou après le
travail. Il avise alors son supérieur immédiat afin que le représentant
du syndicat soit libéré de son travail. Un tel représentant doit
cependant être préalablement autorisé à être libéré de son travail
par son supérieur immédiat lequel tiendra compte des exigences du
service. Une telle autorisation doit toutefois être accordée dans un délai
raisonnable, soit un délai maximal de quatre (4) heures. |
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b) Un
salarié, représentant du syndicat, peut s'absenter de son travail pour
une période de temps raisonnable, sans perte de salaire régulier, afin
de discuter des griefs avec des représentants de l'employeur, après que
le supérieur immédiat du salarié ait préalablement autorisé l'absence
ainsi que sa durée. |
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6.3
Absences pour activités syndicales |
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a) Un
maximum de neuf (9) salariés à la fois, représentants autorisés du
syndicat, peuvent s'absenter du travail pour participer à des activités
syndicales. Le syndicat doit aviser l'employeur de telles absences au
moyen d'un préavis de dix (10) jours, à moins de cas urgents ou imprévisibles. |
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b) Un
maximum de dix-huit (18) salariés à la fois, représentants autorisés
du syndicat, peuvent s'absenter du travail, pour participer à des activités
syndicales telles un congrès, colloque, session de formation ou conseil
syndical. Le syndicat doit aviser l'employeur de telles absences au moyen
d'un préavis de dix (10) jours, à moins de cas urgents ou imprévisibles. |
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c)
Par année de convention collective,
l'employeur accorde l'équivalent de trois mille (3000) heures d'absence rémunérées
pour l'ensemble des activités syndicales prévues aux articles 6.2, 6.3
a) et b) 23.6 et les activités conjointes prévues à l'article 7.1.
Toutefois, si le salarié libéré n'est pas remplacé, les heures
mentionnées au paragraphe c) ne sont pas déduites. |
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6.4
Les absences prévues à l'article 6.3 b) peuvent être sans solde.
Les salariés ainsi autorisés par le syndicat, reçoivent directement de
l'employeur le salaire régulier et les avantages sociaux auxquels ils
auraient normalement eu droit s'ils avaient été au travail durant ces
absences. L'employeur facture mensuellement au syndicat les sommes payées
incluant les avantages sociaux; le remboursement doit être payé dans les
30 jours suivant l’envoi de cette facture au syndicat. À défaut de
paiement par le syndicat dans le délai précité, les montants dus sont
pris par l’employeur à même les retenues de la cotisation syndicale. |
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6.5
Aux fins d'application des articles 6.3 a) et b) qui précèdent,
le maximum de salariés, représentants autorisés du syndicat, à
l'exception du comité exécutif, pouvant s'absenter en même temps, par
emploi, par quart de travail, est de un (1) salarié, sauf pour les
sections de la caisse et des machines à sous où ils pourront être deux
(2). |
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6.6
Congé sans solde pour fonctions syndicales |
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Tout salarié élu ou nommé à une fonction du syndicat, de la fédération,
du conseil central ou de la Confédération des syndicats nationaux et qui
en fait la demande écrite au moins trente (30) jours à l'avance, obtient
un congé sans solde d'une durée minimale d'un (1) mois et pour la durée
de son mandat ou de ses différents mandats successifs. Au terme de son
mandat et sur avis écrit préalable d'au moins trente (30) jours, tel
salarié peut retourner à l'emploi qu'il occupait à son départ ou à un
autre emploi auquel pourrait lui donner droit ses compétences et son
ancienneté, si son emploi n'existait plus. |
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6.7
Local du syndicat |
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L'employeur
met à la disposition exclusive du syndicat, sur les lieux du travail, un
local syndical comprenant une porte fermée à clé et un téléphone. Les
frais de service du téléphone et les appels interurbains sont à la
charge du syndicat. |
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L’emplacement actuel est consenti au syndicat pour la durée de
la convention collective à moins d’une entente entre les parties. |
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6.8
Rencontre avec un représentant de l'employeur |
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Pour toute rencontre avec un représentant de l’employeur
relative au respect de la convention collective ou pour imposer une mesure
disciplinaire, le salarié peut être accompagné d’un représentant
syndical de son choix, lorsque les circonstances le permettent. |
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SERVICES ET SECTIONS
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SERVICES ET SECTIONS |
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Service |
Section |
Titre de l'emploi |
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Comptage |
Comptage |
• Préposé au comptage |
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Caisse et Chambre forte |
Caisse et Chambre forte |
• Caissier • Caissier – Chambre forte • Agent à la corroboration |
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Service à la clientèle et hautes mises |
Service à la clientèle |
• Régulateur • Préposé à l'accueil • Voiturier • Portier • Préposé au vestiaire |
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Service hautes mises |
• Hôte exécutif • Hôte • Commis de service • Commis à l'entrée de données |
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||
Keno |
Keno |
• Préposé au Keno
• Coursier-caissier • Coursier |
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||
Machines à sous |
Machines à sous |
• Technicien - Entretien d'équipement • Préposé aux machines à sous |
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||
Administration |
Magasin |
• Magasinier • Manutentionnaire |
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||
Couture |
• Couturier • Préposé aux uniformes |
|
|||
Entretien |
• Préposé - Entretien d'immeubles • Préposé à l'entretien extérieur et des
stationnements • Préposé à l'entretien ménager (travaux
lourds) • Préposé à l'entretien ménager (travaux
légers) |
|
|||
Services techniques |
• Technicien électromécanique centre
d'appel • Technicien électromécanique • Électricien • Préposé à l'entretien électromécanique • Préposé à l'entretien électromécanique -
Plomberie • Préposé à l'entretien électromécanique -
Cuisine |
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Pour les fins de l'application de l'article 11 de la convention
collective, les divisions sont constituées comme suit: |
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DIVISION 1
Machine à sous, comptage, |
|
caisse et chambre forte, Keno |
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DIVISION 2
Administration |
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DIVISION 3
Service hautes mises, service à la clientèle |
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ANNEXE «C» POURBOIRES |
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Les
salariés suivants ont le droit d'accepter des pourboires: voiturier,
portier, préposé au vestiaire. |
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ANNEXE «D» RECONNAISSANCE DES POURBOIRES DÉCLARÉS À L’EMPLOYEUR |
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L’employeur
inclut la valeur des pourboires déclarés par chacun des salariés sur le
formulaire de déclaration des pourboires, déclaration prévue à la loi,
aux fins des avantages suivants : |
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- vacances; |
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- fériés; |
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|
- congés
sociaux; |
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|
- congés
de maladie; |
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|
- assurance
salaire; |
|
|
- congés
parentaux; |
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|
- régime
de retraite; |
|
|
- assurance
vie; |
|
|
- prime
du salarié occasionnel. |
|
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Aux
fins d’estimation de la valeur des pourboires de chacun des salariés,
l’employeur fait la moyenne des pourboires déclarés par celui-ci
durant la période débutant le 1er avril et se terminant le 31
mars de l’année précédente. |
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Pour
la période débutant en juillet 1998, la moyenne des pourboires sera
celle déclarée durant la période débutant le 1er janvier
1998 et se terminant le 31 mai 1998. |
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ANNEXE «E» ALLOCATION SPÉCIALE |
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Pour
considérations diverses, entre autres pour tenir compte du site et de
l’aménagement des espaces au Casino de Montréal, l’employeur verse
à tout salarié qui complète son horaire régulier de travail (minimum 5
heures) une allocation équivalant à 50% de son taux horaire régulier,
à moins que l’employeur ne décide d’intégrer dans l’horaire de
travail des salariés une période de trente (30) minutes rémunérées
mais non-travaillées. |
|
|
|
L’alinéa
qui précède ne s’applique pas au salarié autorisé à recevoir des
pourboires. |
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|
Le
syndicat renonce aux bénéfices du régime d’intéressement pour la durée
de la convention collective pour tous les salariés qu’il représente. |
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L’allocation
sera versée à compter du 7 septembre 1998, rétroactivement au 3 août
1998. |
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ENTRE :
Société des casinos du Québec inc. |
|
|
ET :
Syndicat des employé-e-s de la Société des casinos du Québec
– CSN
Section
Unité générale |
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OBJET :
Allocation spéciale |
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LES PARTIES CONVIENNENT DE
CE QUI SUIT : |
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1) Les
salariés occupant les fonctions de : |
|
Caissiers |
Agents à la corroboration |
Régulateurs |
Préposés aux machines à sous |
Préposés à l’entretien ménager (légers) |
Préposés à l’entretien ménager (lourds) |
Électriciens |
Préposés à l’entretien électromécanique |
Techniciens électromécanique – Centre des appels |
Techniciens électromécanique |
Préposés au comptage |
Préposés à l’accueil |
Hôtes exécutifs |
Hôtes |
Commis à l’entrée de données |
Commis de service |
Couturiers |
Préposés aux uniformes |
|
|
bénéficient de l’allocation prévue à l’annexe «E». |
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2) Les
salariés occupant les fonctions de : |
|
Caissiers - Chambre forte |
Préposés au Keno |
Coursiers-caissiers |
Coursiers |
Magasiniers |
Manutentionnaires |
|
Préposés à l’entretien - immeubles |
Préposés à l’entretien extérieur et des stationnements |
Préposés à l’entretien électromécanique – Plomberie |
Préposés à l’entretien électromécanique - Cuisine |
Techniciens à l’entretien de l’équipement |
|
bénéficient d’une période de trente (30) minutes rémunérée
mais non travaillée prévue à l’Annexe «E». |
|
3) Les
informations qui précèdent sont données à titre indicatif et
l’employeur se réserve le droit, pour motif, de modifier l’une ou
l’autre situation pour l’ensemble ou pour une partie des salariés. |
|
Dans un tel cas, l’employeur doit en donner avis de 30 jours au
syndicat et discuter de la situation avec ce dernier. |
+ |
4) Lorsque
les circonstances le permettent, l’employeur tient compte des préférences
exprimées par les salariés pour recevoir l’allocation plutôt qu’une
période de trente (30) minutes rémunérée mais non travaillée. |
|
5) L’employeur
déclare qu’il n’est pas de son intention de modifier les régimes généraux
d’horaires de travail actuellement en vigueur. |